Des drones n’en finissent plus de survoler Paris et de nous faire tourner la tête !
Le drone est susceptible d’avoir trois grands types de fonctions. Tout d’abord, les drones militaires surveillent les zones sensibles et interviennent dans certains conflits (type 1). Puis, les drones de loisirs, baptisés aéromodèles, sont utilisés par des amateurs dans le cadre d’un usage personnel ou de compétitions spéciales (type 2). Enfin, les drones « professionnels » sont, principalement, utilisés par les photographes, des cinéastes, ou des agriculteurs (type 3).
Mais, que prévoit la loi en matière d’utilisation de drones ?
Deux arrêtés du 11 avril 2012 précisent les conditions d’utilisation de ces appareils.
Pour les drones aéromodèles (type 2) et ceux utilisés par des professionnels dans le cadre d’activités particulières (type 3), à condition de ne pas survoler d’agglomérations, de rassemblement de personnes, de zones proches d’aérodromes et en dehors d’espaces aériens spécifiquement réglementés et figurant sur des cartes d’aéronautique, l’accès à l’espace aérien est libre en dessous de 150 mètres.
Autrement dit, le télépilote souhaitant que son drone survole une ville ou un rassemblement de personnes devra au préalable avoir obtenu une autorisation préfectorale délivrée après avis du service de la défense et de la direction régionale de l’aviation civile.
En ce qui concerne les activités à proximité des aérodromes, elles nécessitent pour le télépilote de prendre attache auprès des services de la direction régionale de l’aviation civile (c’est dans ce cadre que des activités d’aéromodélisme peuvent être réalisées, sur des aérodromes d’aviation civile).
Le télépilote d’un drone est responsable des dommages causés par son appareil (article L 6113-2 du Code des transports).
Si la mise en œuvre du drone ne respecte pas ces règles de sécurité, une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende est encourue par le télépilote. (article L.6232-4 du Code des transports).
Un drone équipé d’un appareil photo
En outre, un drone équipé d’un appareil photo, d’une caméra, d’un capteur sonore ou encore d’un dispositif de géolocalisation, peut potentiellement porter atteinte à la vie privée des personnes survolées.
La prise de vue aérienne est réglementée par l’article D133-10 du Code de l’aviation civile. Dans le respect de ses dispositions, il est possible de réaliser des prises de vue avec un aéromodèle, dans le cadre du loisir ou de la compétition mais limitées à un usage exclusivement privé.
L’article L226-1 du Code pénal prévoit une peine d’un an emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter atteinte volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui, en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.