Vente sur liquidation judiciaire

SCP PIMOUGUET-LEURET/SCI LA GAZAILLE

Adjudication JEX TGI BERGERAC

Jeudi 20 juin 2019 à 14 heures

Maître Frédéric CHASTRES

Avocat

2, Bd Maine de Biran

24100 BERGERAC

VENTE DES ACTIFS IMMOBILIERS

DEPENDANT D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Audience : 20.06.2019

Mise à prix : 1.800.000 € avec baisse à 1.500.000 € à défaut d'enchérisseur

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Cahier des conditions de la vente

Avis détaillé

Photos : Manoir avec le Jardin à la français, Château, Orangerie et Maison du gardien.

Rapport d’expertise

Audience de vente du Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de bergerac, le Jeudi 20 juin 2019 à 14 heures.

clauses et conditions auxquelles seront vendus les immeubles suivants situés à :

CARSAC AILLAC (Dordogne)

Une propriété dénommée « La Gazaille » comprenant :

Un ancien château du XVème avec tour classé ISMH,

Un manoir remanié au XVIIème dominant un jardin à la française comprenant au rez-de-chaussée : entrée, salle à manger, salon, bibliothèque, sanitaire, cuisine, petite salle à manger,

Au premier étage : cinq chambres, sanitaires, plusieurs salles de bains et dressing,

Au deuxième étage : sanitaires, deux chambres avec salle de bains, grenier,

Orangerie du XIXème comprenant au rez-de-chaussée : buanderie, cuisine, pièce à vivre, sanitaires,

A l’étage : cinq chambres, salles de bains, salle d’eau, sanitaires.

Maison de gardien comprenant séjour, cuisine, deux chambres, sanitaires, grenier,

Dépendances, jardin à la française, parc et terres autour.

L’ensemble figurant à la matrice cadastrale de ladite commune sous les indications suivantes :

Section Numero Lieudit Contenance

B 1172 Peychibeau 03a 00ca

B 1173 id 07a 95ca

B 1174 id 53a 85ca

B 1175 id 01ha 39a 25ca

B 1176 id 25a 65ca

B 1177 id 01a 78ca

B 1178 id 08a 25ca

B 1179 id 09a 30ca

B 1180 id 01ha 36a 05ca

B 1181 id 49a 41ca

B 1182 id 04a 56ca

B 1183 id 01ha 20a 99ca

B 1184 id 00a 36ca

Section Numero Lieudit Contenance

B 1185 id 14a 75ca

B 1189 id 01ha 25a 95ca

B 1190 id 46a 90ca

B 1191 id 02ha 59a 30ca

B 1192 id 13a 99ca

B 1193 id 24a 75ca

B 1194 id 12ca

B 1199 id 00a 20ca

B 1202 id 06a 04ca

B 1203 id 09a 65ca

B 1204 id 35a 00ca

B 1272 id 02ha 72a 60ca

B 1273 id 27a 78ca

B 1274 id 47a 80ca

B 1275 id 00a 31ca

B 1276 id 01ha 93a 10ca

B 2270 id 01ha 80a 86ca

B 2271 id 11a 82ca

B 2273 id 14a 36ca

C 97 Les Brougnoux 96a 25ca

AN 7 Les Bories 02a 74ca

AN 9 id 00a 53ca

AN 47 id 12a 32ca

AN 131 id 00a 83ca

AN 132 id 00a 04ca

AN 133 id 68a 38ca

CONTENANCE TOTALE 20ha 26a 77ca

Dépendant de la liquidation judiciaire de :

La société dénommée LA GAZAILLE, société civile au capital de 36.000 €, dont le siège social est à CARSAC AILLAC (24200) La Gazaille.

Identifiée au SIREN sous le numéro 449 064 849 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SARLAT sous le numéro 449 064 849 n° interne 2003D00079.

Aux requête, poursuites et diligences de :

La SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT, Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître Pascal PIMOUGUET, dont le siège est à BERGERAC (24100), 37 rue du Professeur Pozzi, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA GAZAILLE,

Ayant pour Avocat Maître Frédéric chastres, Avocat au barreau de bergerac, y demeurant, 2 boulevard Maine de Biran, lequel se constitue sur la présente poursuite de vente et ses suites.

expose

Par jugement en date du 13 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a prononcé la liquidation judiciaire de la société dénommée SCI LA GAZAILLE, société civile au capital de 36.000 €, dont le siège social est à CARSAC AILLAC (24200) La Gazaille.

Identifiée au SIREN sous le numéro 449 064 849 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SARLAT sous le numéro 449 064 849 n° interne 2003D00079.

Par décision rendue le 4 avril 2016, Madame le Juge Commissaire a ordonné la vente des immeubles selon le dispositif ci-après littéralement retranscrit :

« ORDONNANCE

Nous, Madame Tatiana PACTEAU, Vice-Présidente près le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC et Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société dénommée SCI LA GAZAILLE.,

Vu les dispositions de l’article L 642-18 du Code de Commerce,

Vu les dispositions des articles R642-22 et suivants du Code de Commerce,

Par jugement en date du 13 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a prononcé la liquidation judiciaire de la société dénommée SCI LA GAZAILLE, société civile au capital de 36.000 €, dont le siège social est à CARSAC AILLAC (24200) La Gazaille.

Identifiée au SIREN sous le numéro 449 064 849 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SARLAT sous le numéro 449 064 849 n° interne 2003D00079.

Par requête déposée le 9 octobre 2015, la SCP PIMOUGUET-LEURET- DEVOS BOT, agissant en qualité de mandataire liquidateur, a sollicité l’autorisation de procéder à la vente des immeubles appartenant à la société dénommée SCI LA GAZAILLE, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.

L’affaire a été appelée une première fois le 09 novembre 2015. Un report a été accordé, monsieur PASQUINI, gérant de la SCI LA GAZAILLE, souhaitant représenter une offre de gré à gré. Un second report a été octroyé pour des raisons similaires ;

Lors de l’audience du 7 mars 2016, le liquidateur a maintenu sa demande, s’opposant à toute nouvelle demande de report. Il a expliqué que la situation de la SCI LA GAZAILLE ne saurait suivre un sort différent de la situation de Monsieur PASQUINI à l’encontre duquel a été étendue la procédure collective concernant la société civile.

La SCI LA GAZAILLE a indiqué que la société J&J ASSET SECURISATION SA, société de titrisation de droit luxembourgeois, entend apurer l’ensemble de ses dettes. Elle a ainsi demandé l’application du retrait litigieux tel que prévu par les articles 1699 et suivants du Code civil pour que le débiteur cédé puisse racheter la créance au fonds de titrisation HUGO CREANCES à sa valeur d’acquisition.

HUGO CREANCES, en sa qualité de contrôleur, n’a pas fait d’observation particulière.

En l’absence d’éléments probants sur la qualité de la société J&J ASSET SECURISATION SA, ni sur le bien-fondé de sa proposition et compte tenu du fait qu’il est indispensable que les procédures collectives concernant la SCI LA GAZAILLE et Monsieur PASQUINI en son nom personnel ne soient pas dissociées, il doit être constaté qu’aucun élément ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la requête présentée.

Il est en effet de l’intérêt de la liquidation judiciaire que la vente se réalise au mieux des intérêts des créanciers et du débiteur dans des conditions assurant la loyauté du prix, c’est-à-dire à la barre du Tribunal.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente en la forme des saisies immobilières des immeubles appartenant à la société dénommée LA GAZAILLE, société civile au capital de 36.000 €, dont le siège social est à CARSAC AILLAC (24200) La Gazaille, identifiée au SIREN sous le numéro 449 064 849 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SARLAT sous le numéro 449 064 849, dont la désignation est la suivante :

I - description des biens immobiliers

LOT UNIQUE

biens immobiliers situes a CARSAC AILLAC (Dordogne)

Une propriété dénommée « la gazaille » comprenant un ancien château, maison de maître, maison de gardien, orangeraie, dépendances parc et terres autour.

L’ensemble figurant à la matrice cadastrale de ladite commune sous les indications suivantes :

Section Numero Lieudit Contenance

B 1172 Peychibeau 03a 00ca

B 1173 id 07a 95ca

B 1174 id 53a 85ca

B 1175 id 01ha 39a 25ca

B 1176 id 25a 65ca

B 1177 id 01a 78ca

B 1178 id 08a 25ca

B 1179 id 09a 30ca

B 1180 id 01ha 36a 05ca

B 1181 id 49a 41ca

B 1182 id 04a 56ca

B 1183 id 01ha 20a 99ca

B 1184 id 00a 36ca

B 1185 id 14a 75ca

B 1189 id 01ha 25a 95ca

B 1190 id 46a 90ca

B 1191 id 02ha 59a 30ca

B 1192 id 13a 99ca

B 1193 id 24a 75ca

B 1199 id 00a 20ca

B 1202 id 06a 04ca

B 1203 id 09a 65ca

B 1204 id 35a 00ca

B 1272 id 02ha 72a 60ca

B 1273 id 27a 78ca

B 1274 id 47a 80ca

B 1275 id 00a 31ca

B 1276 id 01ha 93a 10ca

B 2270 id 01ha 80a 86ca

B 2271 id 11a 82ca

B 2273 id 14a 36ca

C 97 Les Brougnoux 96a 25ca

AN 7 Les Bories 02a 74ca

AN 9 id 00a 53ca

AN 47 id 12a 32ca

AN 131 id 00a 83ca

AN 132 id 00a 04ca

AN 133 id 68a 38ca

CONTENANCE TOTALE 20ha 26a 77ca

Observations :

Servitude : il existe des servitudes qui seront plus amplement relatées dans les conditions de vente.

A - origine de propriété

1) Pour l’ensemble des parcelles à l’exception de la parcelle cadastrée section B n° 1173 acquisition suivant acte de Maître LABAISSE-PECHEZ, notaire associée à Fossemagne (Dordogne) le 14 janvier 2004 publié à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 23 février 2004, Volume 2004P numéro 698.

2° Pour la parcelle cadastrée section B n° 1173 acquisition suivant acte de Maître LABAISSE-PECHEZ, notaire associée à Fossemagne (Dordogne) le 4 mai 2005 publié à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 14 juin 2005, Volume 2005P numéro 2428.

B- état des inscriptions

Les immeubles sont frappés des inscriptions suivantes :

1°) Sur l’ensemble des parcelles à l’exception de la parcelle cadastrée section B numéro 1173,

Une inscription de prêteur de deniers prise sur les parcelles acquises, au profit de l’UCB, domicile élu en l’étude de Maître LABAISSE-PECHEZ Le Bourg, 24210 Fossemagne, suivant acte dressé par Maître LABAISSE-PECHEZ, notaire associée à Fossemagne (Dordogne) le 14 janvier 2004 publiée à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 23 février 2004, Volume 2004V numéro 210.

Elle a été prise pour un montant en principal de 790.000 € accessoires de 118.500 € et a effet jusqu’au 6 février 2026.

Une inscription d’hypothèque conventionnelle au profit de La Banque Populaire Centre Atlantique, domicile élu en l’étude de Maître LABAISSE-PECHEZ, Le Bourg, 24210 Fossemagne, suivant acte dressé par Maître LABAISSE-PECHEZ, notaire associée à Fossemagne (Dordogne) le 14 janvier 2004 publiée à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 2 mars 2004, Volume 2004V numéro 262.

Elle a été prise pour un montant en principal de 150.000 € accessoires de 22.500 € et a effet jusqu’au 9 janvier 2021.

Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise au profit de La Banque Populaire Centre Atlantique, suivant ordonnance du 10 juin 2010, publiée à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 19 mars 2013, Volume 2013V numéro 333.

Elle a été prise pour un montant en principal de 41.039.47 € et a effet jusqu’au 14 novembre 2022.

2°) Parcelle Section B numéro 1173,

Une inscription de prêteur de deniers prise sur la parcelle acquise, au profit de La Banque Populaire Centre Atlantique, domicile élu en l’étude de Maître LABAISSE-PECHEZ, Le Bourg, 24210 Fossemagne, suivant acte dressé par Maître LABAISSE-PECHEZ, notaire associée à Fossemagne (Dordogne) le 4 mai 2005, publié à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 14 juin 2005, Volume 2005V numéro 655.

Elle a été prise pour un montant en principal de 135.000 € accessoires de 27.000 € et a effet jusqu’au 10 mai 2019.

Une inscription d’hypothèque conventionnelle au profit de La Banque Populaire Centre Atlantique, domicile élu en l’étude de Maître LABAISSE-PECHEZ, Le Bourg, 24210 Fossemagne, suivant acte dressé par Maître LABAISSE-PECHEZ, notaire associée à Fossemagne (Dordogne) le 4 mai 2005, publié à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 14 juin 2005, Volume 2005V numéro 655.

Elle a été prise pour un montant en principal de 65.000 € accessoires de 13.000 € et a effet jusqu’au 10 mai 2019.

Autorisons la vente en un lot unique ci-dessus décrit et fixé sur la mise à prix de un million huit cent mille euros (1.800.000,00 €) avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchérisseur à la somme de un million cinq cent mille euros (1.500.000,00 €):

Disons que l’adjudication sera poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC sur la base d'un cahier des conditions de vente qui sera établi par la SCP CHASTRES, Avocat au Barreau de BERGERAC, y demeurant, 2 boulevard Maine de Biran, et sur les publicités habituelles par application de l‘article R642-25 du Code de Commerce,

Rappelons qu’en application de l’article R642-28 du Code de Commerce : l’article R642-22 du Code de Commerce dispose :

Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :

1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;

2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;

3° Les modalités de visite des biens.

Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.

Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Les énonciations exigées aux 1°,5°,10° de l’article R321-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :

1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;

5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;

10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;

Ordonnons qu’en application de l’application R642-23 du Code de Commerce que la présente ordonnance soit notifiée à la diligence du Greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers à domicile élu, savoir :

l’UCB, domicile élu en l’étude de Maître LABAISSE-PECHEZ Le Bourg, 24210 Fossemagne,

La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, domicile élu en l’étude de Maître LABAISSE-PECHEZ, Le Bourg, 24210 Fossemagne,

Par application de l’article R642-23 du Code de Commerce :

Disons que l’ordonnance produira les effets du commandement prévu à l’article R321-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Disons qu’elle sera publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur dans les conditions prévues pour ledit commandement ;

Disons que le service de la publicité foncière procèdera à la formalité de publicité de l’ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés et que ces commandements cesseront de produire effet à compter de la publication de l’ordonnance,

Disons enfin que les frais de la présente ordonnance et de ses suites seront employés en frais préalables de vente.

Fait en notre Cabinet, le 04 avril 2016

LE GREFFIER, LE JUGE-COMMISSAIRE, »

Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel et un arrêt a été rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 23 janvier 2017 qui a :

rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI LA GAZAILLE,

confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 4 avril 2016,

y ajoutant a autorisé la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS BOT, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI LA GAZAILLE, à faire paraître une publicité à raison de trois insertions dans des journaux à diffusion nationale (la revue Propriétés et Châteaux, la revue Figaro Magazine), une parution dans Sud Ouest et sur son site internet www.sudouest-légales.com.

Afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux, dit qu’il sera procédé à leur visite dans les 15 jours précédant la vente par l’huissier désigné, lequel pourra se faire assister de la force publique si nécessaire et d’un serrurier, les débiteurs étant informés à l’avance,

ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 23 janvier 2017 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Un arrêt de cassation a été rendu le 5 septembre 2018 qui a :

dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée,

rejeté le pourvoi,

condamné la société LA GAZAILLE aux dépens.

Par décision rendue le 1er août 2017, Madame le Juge Commissaire a complété l’ordonnance rendue le 04 avril 2016 selon le dispositif ci-après littéralement retranscrit :

« ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE

Nous, Tatiana PACTEAU, Juge Commissaire près le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC et Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société dénommée LA GAZAILLE, assistée de Christel CHAUMONT, greffier,

Vu les dispositions de l’article L 642-18 du Code de Commerce,

Vu les dispositions des articles R642-22 et suivants du Code de Commerce,

Par jugement en date du 13 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a prononcé la liquidation judiciaire de la société dénommée LA GAZAILLE, société civile au capital de 36.000 €, dont le siège social est à CARSAC AILLAC (24200) La Gazaille.

Identifiée au SIREN sous le numéro 449 064 849 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SARLAT sous le numéro 449 064 849 n° interne 2003D00079.

Suivant ordonnance du 4 avril 2016, le Juge Commissaire a ordonné l’adjudication des biens immobiliers appartenant à la Société dénommée LA GAZAILLE consistant en une propriété d’une superficie totale de 20ha 26a 77ca.

Par requête déposée le 24 mai 2017, la SCP PIMOUGUET-LEURET- DEVOS BOT, agissant en qualité de mandataire liquidateur, a demandé de préciser que l’adjudication qui doit être poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant ordonnance en date du 4 avril 2016 concerne également une parcelle figurant à la matrice cadastrale de la commune de CARSAC AILLAC sous les indications suivantes :

Section Numero Lieudit Contenance

B 1194 Peychibeau 12ca

En effet, l’adjudication a bien été ordonnée pour une superficie totale de 20ha 26a 77ca, en ce compris la contenance de la parcelle cadastrée B 1194 lieudit Peychibeau.

Toutefois, le détail des parcelles listées en un lot ne mentionnait pas cette dernière.

A l’audience du 3 juillet 2017, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, la société dénommée LA GAZAILLE, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas comparu. Par courrier du 29 juin 2017, son Conseil avait écrit pour indiquer que Monsieur PASQUINI, gérant de ladite SCI, acquiesçait à cette demande.

Il est de l’intérêt de la liquidation judiciaire que la vente se réalise au mieux des intérêts des créanciers et du débiteur dans des conditions assurant la loyauté du prix, c’est-à-dire à la barre du Tribunal.

En conséquence, il y a lieu de dire et juger que l'adjudication qui doit être poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de Bergerac suivant ordonnance en date du 4 avril 2016, en un lot unique sur la mise à prix à un million huit cent mille euros (1.800.000,00 €) avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchérisseur à la somme de un million cinq cent mille euros (1.500.000,00 €).

Ce lot unique, d’une superficie totale de 20ha 26a 77ca, est constitué par une propriété dénommée "La Gazaille" qui comprend également, outre les parcelles listées dans l’ordonnance du 04 avril 2016, la parcelle figurant à la matrice cadastrale de la commune de CARSAC AILLAC sous les indications suivantes :

Section Numero Lieudit Contenance

B 1194 Peychibeau 12ca

appartenant à la société dénommée LA GAZAILLE, société civile au capital de 36.000 €, dont le siège social est à CARSAC AILLAC (24200) La Gazaille, identifiée au SIREN sous le numéro 449 064 849 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SARLAT sous le numéro 449 064 849, dont la désignation est la suivante :

A - origine de propriété

Acquisition suivant acte de Maître LABAISSE-PECHEZ, notaire associée à Fossemagne (Dordogne) le 14 janvier 2004 publié à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 23 février 2004, Volume 2004P numéro 698.

(Pièce 4)

B- état des inscriptions

1) Une inscription de prêteur de deniers prise sur les parcelles acquises, au profit de l’UCB, domicile élu en l’étude de Maître LABAISSE-PECHEZ Le Bourg, 24210 Fossemagne, suivant acte dressé par Maître LABAISSE-PECHEZ, notaire associée à Fossemagne (Dordogne) le 14 janvier 2004 publiée à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 23 février 2004, Volume 2004V numéro 210.

Elle a été prise pour un montant en principal de 790.000 € accessoires de 118.500 € et a effet jusqu’au 6 février 2026.

2) Une inscription d’hypothèque conventionnelle au profit de La Banque Populaire Centre Atlantique, domicile élu en l’étude de Maître LABAISSE-PECHEZ, Le Bourg, 24210 Fossemagne, suivant acte dressé par Maître LABAISSE-PECHEZ, notaire associée à Fossemagne (Dordogne) le 14 janvier 2004 publiée à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 2 mars 2004, Volume 2004V numéro 262.

Elle a été prise pour un montant en principal de 150.000 € accessoires de 22.500 € et a effet jusqu’au 9 janvier 2021.

3) Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise au profit de La Banque Populaire Centre Atlantique, suivant ordonnance du 10 juin 2010, publiée à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 19 mars 2013, Volume 2013V numéro 333.

Elle a été prise pour un montant en principal de 41.039.47 € et a effet jusqu’au 14 novembre 2022.

Disons et jugeons que la vente ordonnée selon l’ordonnance rendue le 4 avril 2016 comprend également la parcelle figurant à la matrice cadastrale de la commune de CARSAC AILLAC sous les indications suivantes :

Section Numero Lieudit Contenance

B 1194 Peychibeau 12ca

Disons que l’adjudication sera poursuivie devant le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC sur la base d'un cahier des conditions de vente qui sera établi par la SCP CHASTRES, Avocat au Barreau de BERGERAC, y demeurant, 2 boulevard Maine de Biran, et sur les publicités habituelles par application de l‘article R642-25 du Code de Commerce,

Rappelons qu’en application de l’article R642-28 du Code de Commerce : l’article R642-22 du Code de Commerce dispose :

Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :

1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;

2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;

3° Les modalités de visite des biens.

Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.

Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Les énonciations exigées aux 1°,5°,10° de l’article R321-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :

1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;

5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;

10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;

Ordonnons qu’en application de l’application R642-23 du Code de Commerce que la présente ordonnance soit notifiée à la diligence du Greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers à domicile élu, savoir :

l’UCB, domicile élu en l’étude de Maître LABAISSE-PECHEZ Le Bourg, 24210 Fossemagne,

La BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, domicile élu en l’étude de Maître LABAISSE-PECHEZ, Le Bourg, 24210 Fossemagne,

Par application de l’article R642-23 du Code de Commerce :

Disons que l’ordonnance produira les effets du commandement prévu à l’article R321-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Disons qu’elle sera publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur dans les conditions prévues pour ledit commandement ;

Disons que le service de la publicité foncière procèdera à la formalité de publicité de l’ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés et que ces commandements cesseront de produire effet à compter de la publication de l’ordonnance,

Disons enfin que les frais de la présente ordonnance et de ses suites seront employés en frais préalables de vente.

Fait en notre Cabinet, le 1er août 2017.

LE GREFFIER, LE JUGE-COMMISSAIRE, »

Cette ordonnance, a été notifiée conformément aux dispositions de l’article R 642-23 du Code de commerce.

Elle est définitive, ainsi qu’il appert du certificat de non-appel délivré par le Greffe de la Cour d’Appel de bordeaux, le 4 janvier 2018.

Cette ordonnance se substitue et produira les effets du commandement prévu à l’article R.321-1 du Code des Procédures Civile d’Exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble.

Cette ordonnance a été publiée au Service de la Publicité Foncière de Sarlat le 11 mars 2019 volume 2019 S n°3.

designation des immeubles à vendre

A CARSAC AILLAC (Dordogne)

Une propriété dénommée « La Gazaille » comprenant :

Un ancien château du XVème avec tour classé ISMH,

Un manoir remanié au XVIIème dominant un jardin à la française comprenant au rez-de-chaussée : entrée, salle à manger, salon, bibliothèque, sanitaire, cuisine, petite salle à manger,

Au premier étage : cinq chambres, sanitaires, plusieurs salles de bains et dressing,

Au deuxième étage : sanitaires, deux chambres avec salle de bains, grenier,

Orangerie du XIXème comprenant au rez-de-chaussée : buanderie, cuisine, pièce à vivre, sanitaires,

A l’étage : cinq chambres, salles de bains, salle d’eau, sanitaires.

Maison de gardien comprenant séjour, cuisine, deux chambres, sanitaires, grenier,

Dépendances, jardin à la française, parc et terres autour.

L’ensemble figurant à la matrice cadastrale de ladite commune sous les indications suivantes :

Section Numero Lieudit Contenance

B 1172 Peychibeau 03a 00ca

B 1173 id 07a 95ca

B 1174 id 53a 85ca

B 1175 id 01ha 39a 25ca

B 1176 id 25a 65ca

B 1177 id 01a 78ca

B 1178 id 08a 25ca

B 1179 id 09a 30ca

B 1180 id 01ha 36a 05ca

B 1181 id 49a 41ca

B 1182 id 04a 56ca

B 1183 id 01ha 20a 99ca

B 1184 id 00a 36ca

B 1185 id 14a 75ca

B 1189 id 01ha 25a 95ca

B 1190 id 46a 90ca

B 1191 id 02ha 59a 30ca

B 1192 id 13a 99ca

B 1193 id 24a 75ca

B 1194 id 12ca

B 1199 id 00a 20ca

B 1202 id 06a 04ca

B 1203 id 09a 65ca

B 1204 id 35a 00ca

B 1272 id 02ha 72a 60ca

B 1273 id 27a 78ca

B 1274 id 47a 80ca

B 1275 id 00a 31ca

B 1276 id 01ha 93a 10ca

B 2270 id 01ha 80a 86ca

B 2271 id 11a 82ca

B 2273 id 14a 36ca

C 97 Les Brougnoux 96a 25ca

AN 7 Les Bories 02a 74ca

AN 9 id 00a 53ca

AN 47 id 12a 32ca

Section Numero Lieudit Contenance

AN 131 id 00a 83ca

AN 132 id 00a 04ca

AN 133 id 68a 38ca

CONTENANCE TOTALE 20ha 26a 77ca

En outre, seront annexés ultérieurement les états ou constats qui se révèleraient obligatoires tels que :

Constat de risque d'exposition au plomb pour tout logement construit avant le 1er janvier 1949 (Code de la santé publique, article. L. 1334-5 et L. 1334-6; article R. 1334-3-4 à R. 1334-11) ; état amiante pour tout bâtiment dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997 (Code de la santé publique, article L. 1334-7 et L. 1334-13 ; article R. 1334-24) ; état termites pour tout bâtiment situé dans une zone déclarée contaminée par le préfet (CCH, article L. 133-6 et R. 133-7) ; état des risques naturels et technologiques pour tout bien ou terrain (Code de l'environnement, article. L. 125-5; D. n° 2005-134, 15 févr. 2005) ; lors de la vente d'un logement et la plupart des autres locaux ou bâtiments, un diagnostic de performance énergétique (DPE), destiné à informer l'acheteur sur les niveaux de consommation d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre du logement, doit être produit (CCH, article L. 134-1 et L. 134-3 ; article R. 134-1 et suivants) ; état des installations intérieures de gaz et d'électricité pour tout logement dont les installations remontent à plus de quinze ans (CCH, article L. 134-6 et L. 134-7 ; article R. 134-6 à R. 134-9).

origine de propriété

Pour l’ensemble des parcelles à l’exception de la parcelle cadastrée section B n° 1173 acquisition suivant acte de Maître LABAISSE-PEYCHEZ, notaire associée à FOSSEMAGNE (Dordogne) le 14 janvier 2004 publié à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 23 février 2004, Volume 2004P numéro 698.

Pour la parcelle cadastrée section B n° 1173 acquisition suivant acte de Maître LABAISSE-PEYCHEZ, notaire associée à FOSSEMAGNE (Dordogne) le 4 mai 2005 publié à la Conservation des hypothèques de SARLAT le 14 juin 2005, Volume 2005P numéro 2428.

Procès-verbal du cadastre du 3 janvier 2012 publié le 9 janvier 2012 volume 2012P n°92.

rappel des servitudes

Servitude de passage du 2 mai 2012 de Maître LABAISSE-PEYCHEZ, notaire à FOSSEMAGNE, sur les parcelles AN 132 et 133 au profit de la parcelle AN 130 publiée le 24 mai 2012 Volume 2012P n°1831,

Servitude de passage de canalisation du 2 mai 2012 de Maître LABAISSE-PEYCHEZ, notaire à FOSSEMAGNE, sur les parcelles AN 132 et 133 au profit de la parcelle AN 130 publiée le 24 mai 2012 Volume 2012P n°1831,

Servitude au profit du Syndicat Département d’Energies de la Dordogne en vue de permettre l’établissement et l’exploitation d’une ligne électrique souterraine du 28 mars 2013 de Maître VALEGEAS LEON, notaire à PERIGUEUX, sur les parcelles AN 131 à AN 133 publiée le 15 avril 2013 Volume 2013P n°1172, rectifiée le 18 octobre 2013 volume 2013P n°3211.

lotissement

Arrêté municipal de lotir n° DP 024 082 11 M0022 du 28 novembre 2011 portant sur les parcelles AN 131, 132 et 133, publié le 24 mai 2012 volume 2012P n°1831.

renseignements d'urbanisme

Compte tenu de la rigueur des délais de la procédure de saisie immobilière, difficilement compatible avec les délais de délivrance des renseignements d'urbanisme, tout enchérisseur devra avoir fait son affaire personnelle de la situation des biens vendus au regard des règles de l'urbanisme.

Toutefois, s'ils peuvent être recueillis dans les délais, ils seront annexés aux présentes.

mise à prix

À l'audience de vente forcée du Jeudi 20 juin 2019 à 14 heures, l'adjudication aura lieu, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, en un seul lot sur la mise à prix de un million huit cent mille euros (1.800.000,00 €) avec faculté de baisse de mise à prix à défaut d’enchérisseur à la somme de un million cinq cent mille euros (1.500.000,00 €).

CHARGES, CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles L. 642-18 et suivants et les articles R. 642-22 et suivants du code de commerce.

ARTICLE 2 - ETAT DE L'IMMEUBLE

L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant ou le débiteur pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.

En vertu des dispositions de l’article 1649 du Code civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie des vices cachés.

L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.

ARTICLE 3 – BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS

L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux régulièrement conclus.

L’acquéreur pourra faire annuler les conventions qui auraient été conclues en fraude des règles du droit des entreprises en difficulté.

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés au débiteur et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de celui-ci.

ARTICLE 4 - PREEMPTION ET DROITS ASSIMILES

Les droits de préemption ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur conformément à la loi.

Si l’acquéreur est évincé du fait de l’un de ces droits, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.

ARTICLE 5 - ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS

L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.

L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée.

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité sera remise au liquidateur à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.

En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.

ARTICLE 6 - SERVITUDES

L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.

CHAPITRE II : ENCHERES

ARTICLE 7 - RECEPTION DES ENCHERES

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.

Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.

ARTICLE 8 - GARANTIE À FOURNIR PAR L'ACQUEREUR

Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros.

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.

Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est remise au liquidateur pour être distribuée avec le prix de l’immeuble.

ARTICLE 9 - SURENCHERE

La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.

La publicité peut être effectuée par l’avocat du créancier poursuivant.

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.

L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère. L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.

ARTICLE 10 - REITERATION DES ENCHERES

A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du poursuivant ou du liquidateur s’il n’est pas poursuivant, aux conditions de la première vente forcée.

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L.322- 12 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère à compter du jour où la vente est devenue définitive. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra au liquidateur.

L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.

CHAPITRE III : VENTE

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DE PROPRIETE

L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption, ou des droits assimilés conformément à la loi.

L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.

Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.

ARTICLE 12 – VERSEMENT DU PRIX DE LA VENTE FORCEE

Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du liquidateur, à la caisse des dépôts et consignations de la recette des finances, rue du Docteur Simounet 24100 bergerac, sous l’intitulé scp pimouguet-leuret, 37 rue Pozzi 24100 bergerac, compte répartition n° 0000 137 678 Z.

Le liquidateur en délivrera reçu.

L’acquéreur sera redevable d’un intérêt au taux légal à compter de l’adjudication définitive.

L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de trois mois fixé par l’article R. 643-3 du Code de commerce, supportera le coût de l’inscription du privilège du liquidateur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.

ARTICLE 13 – PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES ET DES EMOLUMENTS

Conformément à l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.

Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de la vente avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.

ARTICLE 14 – DROITS DE MUTATION

L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.

Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.

ARTICLE 15 – OBLIGATION SOLIDAIRE DES COACQUEREURS

Les coacquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE

ARTICLE 16 – DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans les deux mois de sa date ou, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, de le publier au Service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l'immeuble mis en vente, et de notifier au poursuivant l'accomplissement de cette formalité, le tout à ses frais.

Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués au liquidateur.

A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du poursuivant pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.

A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.

ARTICLE 17 – ENTREE EN JOUISSANCE

L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :

a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère.

b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère.

c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités d’occupation qui seraient dues, le tout, sans préjudice pour le liquidateur judiciaire et pour l’adjudicataire qui en tient les droits ès-qualités de solliciter la nullité du bail sur le fondement de l’article L. 632-1, 2°, 3° ou 4° du Code de commerce ci-dessous rappelés :

« 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ».

S’il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant.

L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du débiteur, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.

ARTICLE 18 – CONTRIBUTIONS ET CHARGES

L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication.

Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication.

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du liquidateur et sur présentation du rôle acquitté.

ARTICLE 19 – TITRES DE PROPRIETE

Le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication.

Le poursuivant n’ayant en sa possession aucun titre antérieur, l’acquéreur n’en pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.

ARTICLE 20 – PURGE DES INSCRIPTIONS

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège dans les conditions prévues par le Code de commerce en matière de liquidation judiciaire.

L’acquéreur peut alors demander au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.

En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander la collocation au liquidateur, au titre des dispositions de l’article 2375, 1° du Code civil.

A défaut, le liquidateur judicaire doit solliciter la radiation conformément à l’article R. 643-8 du Code de commerce.

ARTICLE 21 – ELECTION DE DOMICILE

Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.

L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.

CHAPITRE V : CLAUSES SPECIFIQUES

ARTICLE 22 – IMMEUBLES EN COPROPRIETE

L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.

ARTICLE 23 – IMMEUBLES EN LOTISSEMENT

L’avocat du poursuivant devra notifier au Président de l’Association Syndicale Libre ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

Ainsi fait et dressé par Maître Frédéric chastres, Avocat.

À bergerac, le 1er avril 2019.