MESURES D'AIDES AUX ENTREPRISES COVID-19

  • Mandat ad-hoc dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises

Le mandataire ad hoc est une personne désignée, à la demande du représentant de l'entreprise, par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire en vue de rechercher la conclusion d'un accord entre une entreprise qui présente des difficultés sans être en cessation des paiements et ses créanciers dans le but de mettre fin à ces difficultés.

Il s'agit d'une technique de prévention des difficultés des entreprises.

Elle est appréciée en raison de sa grande souplesse et de sa confidentialité, laquelle tient à ce que la désignation du mandataire ad hoc n'est pas publiée et à ce que l'intéressé est lui-même tenu à la confidentialité.

Cette technique bénéfice à toute entreprise, quelle que soit sa structure juridique : société, entreprise individuelle, etc. L'idée est qu'il peut être pertinent de rechercher le concours d'une personne extérieure aux parties, qui a toute leur confiance et qui bénéficie d'une certaine légitimité puisqu'elle agit dans le cadre d'un mandat de justice.

La mission du mandataire ad hoc est librement déterminée.

Ce peut être de tenter d'obtenir de certains créanciers les – plus importants – un délai de paiement, afin de faire face à une panne de trésorerie prévisible à court terme, en un mot de permettre au débiteur de « reprendre son souffle ». Ce peut être également de tenter de résoudre un conflit entre associés, voire avec les tiers.

Mais comme il s'agit d'une procédure purement contractuelle, un créancier appelé à négocier dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc n'est pas tenu d'accepter les propositions.

La loi n'impose aucun délai pour la durée du mandat. En pratique, elle est souvent comprise entre un et trois mois. Enfin, lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire. Il est lié par cette demande ; le débiteur dispose donc d'un droit discrétionnaire d'abréger la mission du mandataire, notamment s'il lui semble qu'elle ne va pas donner les résultats escomptés (ou que l'entreprise est en cessation des paiements). Le débiteur conserve donc de bout en bout la maîtrise de cette procédure.

Le président du tribunal fixe les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. La rémunération est définitivement arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission. Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

  • Conciliation

La procédure de conciliation permet à un débiteur de rechercher, sous l'égide d'un conciliateur nommé par le président du tribunal, un accord avec ses principaux créanciers destiné à mettre fin à ses difficultés.

Peuvent bénéficier de la procédure de conciliation les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale, les personnes morales de droit privé ainsi que les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.

Lorsque les conditions sont remplies, le président du tribunal ouvre une procédure de conciliation et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois.

La rémunération du conciliateur est fixée en accord avec le débiteur.

Dans le cadre de l'accord, les créanciers publics, notamment, pourront concéder des remises de dettes, des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou encore l'abandon de ces sûretés.

Si, au cours de la négociation, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, il pourra saisir le juge afin que celui-ci lui accorde des délais de paiement conformément aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

Le conciliateur a l'obligation de rendre compte au président du tribunal. En cas d'échec des négociations, il présente à ce dernier un rapport, qui met fin à sa mission et à la procédure de conciliation.

Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. 

Pendant la durée de son exécution, l'accord interdit toute action en justice et toute poursuite individuelle dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. En contrepartie, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances concernées sont également interrompus.

Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord.

L'accord homologué entraîne la levée de l'interdiction bancaire mise en œuvre avant l'ouverture de la procédure.

L'inexécution des engagements résultant de l'accord entraînera la résolution de celui-ci et, éventuellement, la déchéance des délais de paiement accordés.

  • Sauvegarde de l’entreprise

La procédure de sauvegarde est applicable au débiteur – personne physique ou morale – qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Elle est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté à l'issue d'une période d'observation.

Il s’agit de se placer sous la protection du tribunal le temps de réorganiser son entreprise et de restructurer son passif au moyen d'un plan de sauvegarde.

Durant une période maximum de 12 mois, l’entreprise n’a pas à payer ses créanciers antérieurs, elle peut donc reconstituer sa trésorerie.

Elle bénéficie également de l’arrêt des poursuites judiciaires et des mesures d’exécution forcée (saisies).

La sauvegarde est une procédure « volontariste », dont le débiteur doit seul avoir la maîtrise. Lui seul peut donc solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde 

L'ouverture de la procédure de sauvegarde ne dessaisit pas le débiteur, qui continue à administrer son entreprise. Toutefois, lorsqu'un administrateur est désigné (ce qui est obligatoirement le cas si l'entreprise compte au moins vingt salariés et réalise un chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à trois millions d'euros), celui-ci est chargé soit de surveiller le débiteur dans sa gestion, soit de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.

A l’issue de la période d’observation, le débiteur présente un plan d’apurement qui permet d’échelonner les dettes sur une durée maximum de 10 ans.

  • Redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est applicable au débiteur personne physique ou morale en cessation des paiements. Elle est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue de la période d'observation, qui est en principe un plan de continuation, exceptionnellement un plan de cession.

L’état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »

En d’autres termes, si vous bénéficiez de crédit ou de délais de paiements, vous n’êtes pas en état de cessation de paiements.

Le débiteur – personne physique ou représentant légal s'il s'agit d'une personne morale – doit solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

La procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Cette assignation doit contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public

La procédure se déroule de la même façon qu’une sauvegarde (période d’observation, administrateur possible)

S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci en adoptant le plan de redressement.

  • Liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire, applicable au débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Les règles relatives à la saisine du tribunal sont pratiquement identiques à celles prévues en cas de redressement judiciaire

Le débiteur doit solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

La liquidation judiciaire peut également être ouverte sur assignation d'un créancier : l'assignation doit contenir, outre la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur, des éléments de nature à établir que le redressement de celui-ci est manifestement impossible.

Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire. 

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. 

Sur autorisation du juge commissaire, il procède au licenciement des salariés, à la réalisation des actifs et au désintéressement des créanciers.